Les textes fondateurs des adhérents Rn2D
• Les Agences de Développement Touristique (ou Comités Départementaux de Tourisme), créées par les Conseils généraux, exercent leurs compétences dans le cadre de la loi du 23 décembre 1992 désormais codifiée – articles L 132-1 à 132-7.
• Les Agences de Réservation Touristique (ou centrales de réservation départementales multi-marques, SLA…) exercent leur activités dans le cadre de la Loi du 13 juillet 1992, modifiée le 22 juillet 2009 et désormais codifiée – articles L 211-1 à L 213-5 du Code du Tourisme.
• Convention collective des organismes de tourisme. Accéder au texte sur Legifrance.gouv.fr.
• Autre texte de loi de référence : Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales. Accéder au texte sur Legifrance.gouv.fr.
Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 portant sur la Répartition des compétences dans le domaine du tourisme
Accéder au texte sur Legifrance.gouv.fr.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Art. 1er. – L’Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
Art. 2. - L’Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l’activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.
Sans préjudice des articles L.141-1 à L.142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d’agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L’Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Art. 3. – Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
Art. 4. – Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l’article 15 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l’article 3 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l’organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d’une part, les actions contribuant à l’exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d’autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l’alinéa précédent.
Art. 5. – Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d’aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Art. 6. – Le comité départemental du tourisme, créé à l’initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
Art. 7. – Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme.
Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant:
- les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d’expansion économique;
- les offices de tourisme;
- les professions du tourisme et des loisirs;
- les associations de tourisme et de loisirs;
- les communes touristiques ou leurs groupements;
- un représentant du comité régional du tourisme.
Art. 8. – Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l’élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l’échelon départemental et intercommunal ainsi qu’avec toute structure locale établie à cet effet.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers s’effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
Art. 9. – Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment:
- des subventions et contributions de toute nature de l’Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements;
- des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées;
- des redevances pour services rendus;
- des dons et legs.
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
Art. 10. – I. – Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décider la création d’un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d’accueil et d’information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L’office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être également consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
II. – La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal.
L’instance délibérante de l’office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune. III. – Le conseil municipal peut confier à l’office de tourisme tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique,
notamment dans les domaines de l’élaboration des produits touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
IV. – Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu’ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article.
V. – Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l’article L.166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d’un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux.
VI. – L’office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l’organe délibérant du groupement de communes.
Art. 11. – L’article 6 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est ainsi rédigé:
< <> Art. 12. – L’article 5 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: < Art. 13. – Des décrets en Conseil d’Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi Accéder au texte sur le site Legifrance. L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE IER : MODERNISER LA REGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME CHAPITRE IER : REGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS (…) TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours Section 1 Dispositions générales « Art.L. 211-1.-I. ― Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente : « a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; « b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ; « c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques. « Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I. « II. ― Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l’exception des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-20-3. « III. ― Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention. « IV. ― Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu’en faveur de leurs membres. « V. ― Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au présent article et à l’article L. 211-2. « Art.L. 211-2.-Constitue un forfait touristique la prestation : « 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; « 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; « 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. « Art.L. 211-3.-Le présent chapitre n’est pas applicable : « a) A l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ; « b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, à l’exception du a du I, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ; « c) Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; « d) Aux transporteurs aériens qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; « e) Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; « f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1 qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ; « g) Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2. « Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d’organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article L. 211-2. « Art.L. 211-4.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-18 peuvent réaliser pour le compte d’autrui des locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l’article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l’exercice de cette activité, à l’article 8 de la même loi. « Art.L. 211-5.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-18 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité. « Art.L. 211-6.-Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Section 2 Contrat de vente de voyages et de séjours « Art.L. 211-7.-La présente section s’applique aux opérations et activités énumérées à l’article L. 211-1, au dernier alinéa de l’article L. 211-3 et à l’article L. 211-4. « Toutefois, elle ne s’applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 : « a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière ; « b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application. « Art.L. 211-8.-Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. « Art.L. 211-9.-L’information préalable prévue à l’article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. « Il ne peut être apporté de modification à l’information préalable que si le vendeur s’en réserve expressément la faculté dans celle-ci. « Art.L. 211-10.-Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat et à l’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour. « Art.L. 211-11.-L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. « Art.L. 211-12.-Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations : « a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; « b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ; « c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. « Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration. « Art.L. 211-13.-Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur. « Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées. « Le présent article s’applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-12. « Art.L. 211-14.-Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre. « Art.L. 211-15.-Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. « Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies. « Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre. Section 3 Responsabilité civile professionnelle « Art.L. 211-16.-Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. « Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. « Art.L. 211-17.-L’article L. 211-16 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière. Section 4 Obligation et conditions d’immatriculation « Art.L. 211-18.-I. ― Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l’article L. 141-3. « II. ― Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent : « a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d’urgence, l’accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne pas une modification substantielle du contrat ; « b) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; « c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d’aptitude professionnelle par : « ― la réalisation d’un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret ; « ― ou l’exercice d’une activité professionnelle, d’une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1 ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique ; « ― ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur. « III. ― Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II : « a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ; « b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ; « c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. (…)
EXTRAITS DE LA LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques










